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470905 ECLI:FR:CECHS:2023:470905.20230523 Généré par l'IA

Appeal Against Point Deduction from Driving License Deemed Inadmissible Due to Non-Representation by Mandated Counsel

Numéro de cause 470905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative tribunal's judgment that upheld the Minister of the Interior and Overseas' decision to deduct three points from their driving license following infractions committed in 2016 and 2018. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was not submitted through a mandated attorney specializing in the highest administrative jurisdiction, and despite a formal invitation to correct this deficiency within the prescribed timeframe, the appellant failed to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Point Deduction from Driving License Deemed Inadmissible Due to Non-Representation by Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was not submitted through a mandated attorney specializing in the highest administrative jurisdiction, and despite a formal invitation to correct this deficiency within the prescribed timeframe, the appellant failed to regularize the filing.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté retrait de permis de conduire exercice illégal du barreau ministre de l'intérieur qualité pour recourir annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted (implicitly based on the procedural requirements discussed in the reasoning).
Article R. 822-5 al. 3 du même code
This article is cited in the reasoning to justify the President's power to decide not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 du même code
This article is cited in the reasoning to establish that mandatory representation by a lawyer was required for this appeal.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited in the reasoning to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the situation, which was not done.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted (implicitly based on the procedural requirements discussed in the reasoning).

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This article is cited in the reasoning to justify the President's power to decide not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 du même code

This article is cited in the reasoning to establish that mandatory representation by a lawyer was required for this appeal.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited in the reasoning to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the situation, which was not done.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 24 décembre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions commise les 6 octobre 2016 et 12 août 2018. Par un jugement n° 2200192 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 1er février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras