Appeal Against Municipal Dismissal Rejected as Manifestly Unfounded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision regarding their dismissal, an action previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, prompting an appeal to the highest administrative court. The appellant alleged the lower court erred by misinterpreting evidence regarding the disciplinary board president's impartiality, misjudging the factual basis established by testimony, and making an error of law by deeming the dismissal proportionate without sufficiently considering the appellant's prior record, including good service. The court summarily dismissed the appeal under the procedure for manifestly unfounded proceedings, concluding that none of the presented grounds for annulment were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Municipal Dismissal Rejected as Manifestly Unfounded: The appellant alleged the lower court erred by misinterpreting evidence regarding the disciplinary board president's impartiality, misjudging the factual basis established by testimony, and making an error of law by deeming the dismissal proportionate without sufficiently considering the appellant's prior record, including good service. The court summarily dismissed the appeal under the procedure for manifestly unfounded proceedings, concluding that none of the presented grounds for annulment were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, stating that the appeal is not admitted.
The decision not to admit the appeal is based on the finding that the appeal is manifestly devoid of merit under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la maire de la Ville de Paris l'a révoqué à compter du 19 novembre 2018. Par un jugement n° 1813212 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE01527 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 1er août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en considérant que le principe d'impartialité n'avait pas été méconnu par le président du conseil de discipline alors que ses propos révélaient un défaut d'impartialité et une animosité à son égard ;
- dénaturé les pièces du dossier en considérant que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie par le témoignage illisible de la seule victime ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de révocation prise à son encontre n'était pas disproportionnée au motif qu'il avait déjà fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans et qu'il n'avait pas modifié son comportement depuis cette sanction, sans prendre en compte l'ensemble de son dossier, et particulièrement ses bons états de service.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 septembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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