Legislator Jurisprudence & Législation
470896 ECLI:FR:CECHS:2023:470896.20230505 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Obtain Mandatory Representation Before Council of State

Numéro de cause 470896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative judge's order which had rejected an emergency application to compel the police prefect to reverse a decision concerning the start date of a reintegration preparation period, to order the payment of salary and benefits, and to hold the State liable for damages. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied, as required by the administrative justice code provisions concerning the mandatory representation before the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Obtain Mandatory Representation Before Council of State: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied, as required by the administrative justice code provisions concerning the mandatory representation before the highest administrative court.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite état requis recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the President of the Chamber's power to reject an appeal by order due to failure to comply with mandatory representation requirements.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish that representation by a lawyer is mandatory for introducing appeals on points of law to the Council of State.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal that was not submitted by a lawyer when representation was mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait bénéficier d'une période de préparation au reclassement à compter du 19 août 2022 et de faire démarrer cette période de préparation au reclassement lorsque celle-ci sera effective, d'ordonner le versement de son traitement indiciaire assorti des primes et de condamner l'Etat pour faute. Par une ordonnance n° 2301780 du 27 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 janvier et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 27 février 2023, notifiée le 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras