Legislator Jurisprudence & Législation
470894 ECLI:FR:CECHS:2023:470894.20230718 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State

Numéro de cause 470894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court's order that upheld a decision refusing to direct her minor daughter toward a general and technological secondary education track, following an initial rejection by an administrative appeal commission. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by a mandated lawyer before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had clearly indicated this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by a mandated lawyer before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had clearly indicated this obligation.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté notification de la décision obligation étatique recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the condition for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which serves as the basis for the decision to refuse admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis
The decision not to admit the appeal is the final order regarding the substance of the case.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section regarding procedural requirements, but the final order relies on the inadmissibility resulting from the lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning section regarding the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which explains the ground for inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning section regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

The decision not to admit the appeal is the final order regarding the substance of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which serves as the basis for the decision to refuse admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section regarding procedural requirements, but the final order relies on the inadmissibility resulting from the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning section regarding the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which explains the ground for inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D, agissant au nom de sa fille mineure C A, a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Créteil a refusé d'orienter C A vers une classe de seconde générale et technologique. Par une ordonnance n° 2207830 du 22 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 29 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D.

Par une ordonnance du 30 décembre 2022, notifiée le 13 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme D contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil