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470890 ECLI:FR:CECHS:2024:470890.20240802 Généré par l'IA

Application for Annulment of University Recruitment Procedure Dismissed

Numéro de cause 470890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of acts related to a university recruitment procedure for a specific position, the referral of alleged criminal offenses, an order for document production, provisional state compensation of over seven million euros, a suspension of future appointments, and legal costs. The Court rejected all conclusions, reasoning that the arguments raised regarding procedural defects, manifest error of assessment, and fraud affecting the selection process were either supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacked the necessary precision to assess their merit, leading to the dismissal of the annulment, injunction, indemnification, and criminal referral requests, and also denied the request for costs.

Regeste Legislator

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article 40 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of University Recruitment Procedure Dismissed: The Court rejected all conclusions, reasoning that the arguments raised regarding procedural defects, manifest error of assessment, and fraud affecting the selection process were either supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacked the necessary precision to assess their merit, leading to the dismissal of the annulment, injunction, indemnification, and criminal referral requests, and also denied the request for costs.

Mots-clés

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annulation du congé choix de la procédure de recrutement actes de procédure suspension provisoire retrait de la requête appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the relevant authority to reject the requests based on the manifestly unfounded nature of the arguments raised.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision prevents granting the request for costs made by M. D.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 470890, par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4180 à l'université de Bretagne-Sud, ainsi que le décret du 28 novembre 2022 portant nomination et affectation de M. A C sur ce poste ;

2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ;

3°) d'enjoindre à l'université de Bretagne-Sud de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ;

4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 475835, par une ordonnance n° 2300508 du 10 juillet 2023, enregistrée le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B D.

Par cette requête, enregistrée le 28 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4180 à l'université de Bretagne-Sud, ainsi que le décret du 28 novembre 2022 portant nomination et affectation de M. A C sur ce poste ;

2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ;

3°) d'enjoindre à l'université de Bretagne-Sud de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ;

4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Rennes.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Les requêtes de M. D présentent des conclusions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des actes attaqués, M. D fait valoir qu'ils sont entachés de vice de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et de fraude et qu'ils portent atteinte à l'égalité des chances en raison de la partialité du comité de sélection. M. D produit notamment, au soutien de ses demandes, l'extrait d'un procès-verbal par lequel un huissier de justice constate qu'il lui a fait parvenir, antérieurement à l'ouverture des concours, un tableau dans lequel il associait à chacun des postes ouverts au recrutement le nom des personnes dont il estimait qu'elles seraient lauréates des concours. Il soutient par ailleurs, de façon générale, que les postes de professeurs des universités et de maîtres de conférences sont attribués au terme de procédures irrégulières et frauduleuses. Les moyens qu'il soulève, soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être rejetés.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. D présentées à raison de l'illégalité alléguée des actes précités, par les moyens qui viennent d'être écartés, ne peuvent qu'être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et d'indemnisation. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à l'université de Bretagne-Sud.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba

Nos 470890, 475835