Legislator Jurisprudence & Législation
470881 ECLI:FR:CECHS:2023:470881.20230717 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Issue Residence Permit Regarding Public Order and ECHR Compliance

Numéro de cause 470881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously granted relief by the administrative tribunal annulling a prefect's refusal to issue a residence permit and ordering its delivery, appealed to the Council of State after the administrative court of appeal overturned the initial ruling and dismissed the individual's claims. The appellant argued the appellate decision suffered from a formal defect, an error of law concerning the assessment of public order threat based on isolated facts, and a misapplication of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the proportionality of the residence permit denial. The Council of State, applying the expedited procedure for appeals manifestly lacking serious grounds, ruled by ordinance that none of the stated grounds for annulment were founded, thus refusing to admit the appeal as manifestly devoid of merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal to Issue Residence Permit Regarding Public Order and ECHR Compliance: The appellant argued the appellate decision suffered from a formal defect, an error of law concerning the assessment of public order threat based on isolated facts, and a misapplication of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the proportionality of the residence permit denial. The Council of State, applying the expedited procedure for appeals manifestly lacking serious grounds, ruled by ordinance that none of the stated grounds for annulment were founded, thus refusing to admit the appeal as manifestly devoid of merit.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme motif de police recours en carence qualité pour recourir erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appeal, citing Article 1.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly unfounded according to this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2004103 du 14 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté en litige et, d'autre part, enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°s 22DA00944, 22DA00945 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la préfète de l'Oise, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, rejeté la demande de première instance présentée par M. A et, en dernier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la préfète de l'Oise tendant au sursis à exécution du jugement n° 2004103.

Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 25 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :

" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de

fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- entaché son arrêt d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article L. 741-7 du code de la justice administrative ;

- commis une erreur de droit, ou à tout le moins inexactement qualifié les faits de l'espèce, dès lors qu'elle a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public en se fondant exclusivement sur des faits isolés, anciens, d'une gravité relative, et ne témoignant pas de son comportement global ;

- entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considérant que le refus de renouvellement de sa carte de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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