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470870 ECLI:FR:CECHS:2023:470870.20230801 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Appoint Cassation Counsel for Time-Barred Appeal

Numéro de cause 470870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the decision by the president of the Bar of the Council of State and the Court of Cassation to refuse him the designation of a lawyer for an appeal in cassation against a prior administrative court judgment, the refusal being based on the expiration of the statutory deadline for filing the appeal, rendering the intended recourse manifestly futile. The court dismissed the request for annulment because the appellant’s arguments focused only on the merits and regularity of the underlying administrative decision, failing entirely to challenge the operative ground for the refusal—the lapsed deadline—or the legality of the refusal decision itself, rendering the submitted grounds inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Refusal to Appoint Cassation Counsel for Time-Barred Appeal: The court dismissed the request for annulment because the appellant’s arguments focused only on the merits and regularity of the underlying administrative decision, failing entirely to challenge the operative ground for the refusal—the lapsed deadline—or the legality of the refusal decision itself, rendering the submitted grounds inoperative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation délai de péremption légal recours contre des décisions administratives motif de révision assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12, 7° du code de justice administrative

This provision is cited by reference in the reasoning section, which leads to the rejection of the request in the operative part, as the means presented were deemed inoperative.

Article 1er

This article contains the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement n° 1710181 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 27 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui désigner un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement n° 1710181 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, au motif qu'à la date à laquelle il a été saisi, le délai ouvert pour former un recours en cassation contre le jugement du 14 octobre 2020 était expiré, de sorte qu'un tel pourvoi était manifestement dépourvu de toute chance de succès.

3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cette décision, M. B se borne à faire valoir que les services postaux ont tardé à acheminé le courrier contenant sa demande, qu'il a, en tout état de cause, droit à contester un jugement qui lui inflige une amende pour recours abusif, que le jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est entaché, d'une part, d'irrégularité, faute d'avoir visé sa note en délibéré et d'avoir convoqué son avocat, d'autre part, d'erreur de droit en ce qu'il estime que les échanges entre le bâtonnier et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peuvent être qualifiés de documents administratifs. Le rejet de la demande de désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister M. B n'étant motivé que par l'expiration du délai de recours contentieux pour former un pourvoi en cassation contre le jugement en cause et aucun des moyens présentés par M. B ne mettant en cause le bien-fondé de ce motif, ni, d'ailleurs, la régularité de la décision attaquée, les moyens de sa requête doivent être écartés comme étant inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil