Legislator Jurisprudence & Législation
470855 ECLI:FR:CECHS:2023:470855.20230505 Généré par l'IA

Police Reserve Training Termination Appeal Rejection

Numéro de cause 470855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative tribunal's order that rejected their request for an urgent order to suspend the police prefect's decision terminating their national police reserve training, denying them an engagement contract, and prohibiting future candidacy, while also seeking an order to allow them to continue training or have their file re-examined. The administrative court declined to admit the appeal for review because the arguments concerning insufficient reasoning and error of law regarding the lack of an emergency situation were manifestly unfounded, justifying the use of summary rejection procedures for appeals against first-and-last-instance orders concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Reserve Training Termination Appeal Rejection: The administrative court declined to admit the appeal for review because the arguments concerning insufficient reasoning and error of law regarding the lack of an emergency situation were manifestly unfounded, justifying the use of summary rejection procedures for appeals against first-and-last-instance orders concerning summary proceedings.

Mots-clés

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clôture de la procédure préfet de police erreur administrative argumentation motivée contrat de droit administratif procédures de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order: the appeal is not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made in point 3 of the submission, no order regarding costs was issued in the dispositive (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste opérationnelle de la police nationale, lui a refusé le bénéfice d'un contrat d'engagement et lui a interdit de se porter à nouveau candidate et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre à poursuivre la formation de réserviste opérationnelle de la police nationale et de lui proposer un contrat d'engagement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier. Par une ordonnance n° 2300346 du 11 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation qu'elle a développée pour justifier l'existence d'une situation d'urgence ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la situation d'urgence n'est pas caractérisée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras