Council of State Dismisses Appeal for Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a lower court's order that had rejected their claim challenging a municipal decision to transfer a building permit, but the Council of State, noting that the applicants had stated their intention to file a supplementary brief in their summary appeal, ruled that because this brief was not filed within the three-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the applicants were deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Council of State Dismisses Appeal for Untimely Supplementary Brief: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure for acknowledging a withdrawal before the appeal is admitted, which justifies the final order.
This article establishes the deemed withdrawal of the appeal because the required supplementary brief was not filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E I, M. J K, M. B C et Mme A H, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Leu-la-Forêt a transféré à
M. D L un permis de construire sur un terrain situé à Saint-Leu-la-Forêt, initialement accordé à M. G F. Par une ordonnance n° 2213020 du 21 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres, représentés par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme I et autres, dans leur pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2023, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que Mme I et autres sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme I et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Fait à Paris, le
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber