Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before High Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order upholding a departmental council's refusal to grant a waiver for a past social benefit debt. The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to be represented by an attorney before the high court when appealing a lower court's administrative decision, a requirement that had been noted in the initial decision's notification; consequently, the appeal was deemed inadmissible and was refused admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before High Court: The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to be represented by an attorney before the high court when appealing a lower court's administrative decision, a requirement that had been noted in the initial decision's notification; consequently, the appeal was deemed inadmissible and was refused admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the non-admission of the appeal, which is the final order of the decision.
This provision, referenced in the reasoning, justifies the procedure allowing the chamber president to rule by order that the appeal is not admitted due to the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 251,81 euros. Par une ordonnance n° 2203747 du 6 janvier 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er mars 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber