Port Property Eviction Appeal Dismissed for Lack of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative judge's order that compelled them to vacate public property, specifically parts of a port occupied by their boats, or face forced removal at their expense. The appellate court dismissed the appeal because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement of being represented by an attorney admitted to practice before the highest administrative court when filing the cassation appeal, leading to the refusal of admission for being procedurally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 821-3 de ce même code; Port Property Eviction Appeal Dismissed for Lack of Counsel: The appellate court dismissed the appeal because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement of being represented by an attorney admitted to practice before the highest administrative court when filing the cassation appeal, leading to the refusal of admission for being procedurally inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Cited as the legal basis governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to justify the decision not to admit the appeal due to lack of a lawyer's representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited as the procedural ground allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Cannes (Alpes-Maritimes) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à M. B A de libérer l'emprise du domaine public occupée par les bateaux " Vava ", " Peuchère " et " Chantal " et tout autre bien qu'il entreposerait dans les caissons du ponton " Poussia " et de les évacuer en dehors des limites du Vieux Port de Cannes, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, dans l'hypothèse où M. A ne libèrerait pas les lieux dans le délai imparti, d'ordonner qu'elle puisse procéder à l'enlèvement d'office des bateaux et biens qu'il entreposerait dans des caissons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, aux frais et risques de M. A.
Par une ordonnance n° 2205082 du 24 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Cannes.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :