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470834 ECLI:FR:CECHS:2023:470834.20230707 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Housing Allowance Recovery Case

Numéro de cause 470834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their opposition to an enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments from 2017 to 2018. The Council of State determined that the appeal, which was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation appeals, was inadmissible because the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid. Consequently, the court ordered that the appeal could not be admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Housing Allowance Recovery Case: The Council of State determined that the appeal, which was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation appeals, was inadmissible because the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid. Consequently, the court ordered that the appeal could not be admitted for consideration.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite décisions incidentes conformité administrative logement social expulsion d'un logement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to decide not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation (sanctioning the inadmissibility due to lack of *ministère d'avocat*).

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article explains the procedure followed regarding the invitation to regularize the appeal, which ultimately leads to the decision not to admit.

Art. 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the substantive order based on the procedural grounds identified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a formé, devant le tribunal administratif de Nîmes, opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 306 euros constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. Par un jugement n° 2103594 du 31 octobre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2204063 du 24 janvier 2023, enregistrée le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 29 décembre 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 29 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 30 janvier 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras