Legislator Jurisprudence & Législation
470818 ECLI:FR:CECHS:2023:470818.20230613 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed Due to Mandatory Legal Representation Requirement

Numéro de cause 470818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a national asylum court order that rejected their request for refugee status or subsidiary protection. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State is generally subject to mandatory representation by a lawyer, and this requirement was not waived for the type of decision being appealed, especially since the appellant's request for legal aid had been denied and the original order's notification had mentioned the obligation to retain counsel.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Dismissed Due to Mandatory Legal Representation Requirement: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State is generally subject to mandatory representation by a lawyer, and this requirement was not waived for the type of decision being appealed, especially since the appellant's request for legal aid had been denied and the original order's notification had mentioned the obligation to retain counsel.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat statut de réfugié assistance judiciaire gratuite protection juridique statut juridique positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for admission procedures for appeals before the Council of State, which underlies the decision not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to support the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Article 1er
The court explicitly orders that the appeal is not admitted in the dispositive section.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to meet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the appeal is not admitted in the dispositive section.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for admission procedures for appeals before the Council of State, which underlies the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to meet.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to support the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22054722 du 29 décembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 mars 2023, notifiée le 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :