Prefect v. Occupants (Appeal on Eviction Order Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an order from the administrative judge to evict two individuals occupying public housing without legal title, authorizing forced removal and the disposal of their belongings. The administrative tribunal granted this request, but the occupant subsequently filed an appeal with the Council of State challenging the order, which was issued under emergency proceedings. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in Council of State and Court of Cassation appeals, as required by law for appeals against decisions rendered in such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 523-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefect v. Occupants (Appeal on Eviction Order Admissibility): The administrative tribunal granted this request, but the occupant subsequently filed an appeal with the Council of State challenging the order, which was issued under emergency proceedings. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in Council of State and Court of Cassation appeals, as required by law for appeals against decisions rendered in such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the decision being appealed is subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Council of State.
The appeal is dismissed (not admitted) based on procedural grounds regarding mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La préfète du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et Mme C qui occupent sans droit ni titre un logement au sein d'un foyer et, d'autre part, d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ainsi que d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Par une ordonnance n° 2207866 du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation