Municipality v. Administrative Appeals Court (Building Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a judgment from an administrative appeals court, which itself had upheld a lower court's annulment of a building permit issued by the mayor, based on arguments that the appellate court erred in law and distorted facts by determining the project was not located in an already urbanized area. The Conseil d'Etat, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious ground, determined that none of the municipality's submitted arguments were sufficient to warrant the admission of the appeal, and thus dismissed the appeal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Municipality v. Administrative Appeals Court (Building Permit): The Conseil d'Etat, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious ground, determined that none of the municipality's submitted arguments were sufficient to warrant the admission of the appeal, and thus dismissed the appeal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed by order because it was manifestly devoid of foundation, citing this specific article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Bretteville a accordé à M. E D et à Mme F D un permis de construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 2001327 du 10 juin 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 21NT02210 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Bretteville contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la commune de Bretteville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Bretteville soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne se situe pas dans un espace déjà urbanisé.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bretteville n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bretteville.
Copie en sera adressée à M. C A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras