Legislator Jurisprudence & Législation
470805 ECLI:FR:CECHS:2023:470805.20230418 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed on Appeal

Numéro de cause 470805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A couple sought to suspend the execution of a building permit granted to a neighbor for an extension and parking area, arguing the lower administrative court erred in law and mischaracterized evidence when rejecting their request for interim relief, specifically concerning alleged violations of local planning rules regarding setbacks and general urban planning regulations. The high administrative court, applying procedural rules for reviewing summary judgments, determined that the grounds raised—alleging serious doubt regarding the permit's legality based on the setback rule and national planning code provisions—were manifestly devoid of serious foundation, leading to the order refusing to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Challenge Dismissed on Appeal: The high administrative court, applying procedural rules for reviewing summary judgments, determined that the grounds raised—alleging serious doubt regarding the permit's legality based on the setback rule and national planning code provisions—were manifestly devoid of serious foundation, leading to the order refusing to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme réglementation de la construction règlement de la fondation contrôle de la procédure autre autorisation liée au permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
C A et Mme F D épouse A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 3 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Article 1er
This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This provision underpins the decision not to admit the appeal because it concerns an ordinance issued under Book V (summary appeal procedure against decisions on interim measures).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This provision underpins the decision not to admit the appeal because it concerns an ordinance issued under Book V (summary appeal procedure against decisions on interim measures).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme F D épouse A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. E un permis de construire une extension sur une maison à usage d'habitation avec création d'un accès pour les voitures et d'une aire de stationnement, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202725 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par le cabinet Rousseau, Tapie, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme F D épouse A.

Copie en sera adressée à la commune d'Anglet et à M. B E.

Fait à Paris, le 18 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber