Legislator Jurisprudence & Législation
470796 ECLI:FR:CECHS:2023:470796.20230505 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Work Stoppage Suspension Denied

Numéro de cause 470796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a work stoppage order issued by a municipal mayor, but the administrative tribunal's summary judge rejected this request. The appellant argued the lower court's order was insufficiently reasoned regarding the urgency of the suspension due to financial prejudice, and that the court misinterpreted evidence concerning the financial viability of a hotel project and the risk of water infiltration. The highest administrative court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, as provided for by the relevant administrative justice code provisions concerning appeals against summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5; Appeal Against Rejection of Work Stoppage Suspension Denied: The appellant argued the lower court's order was insufficiently reasoned regarding the urgency of the suspension due to financial prejudice, and that the court misinterpreted evidence concerning the financial viability of a hotel project and the risk of water infiltration. The highest administrative court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, as provided for by the relevant administrative justice code provisions concerning appeals against summary decisions.

Mots-clés

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suspension des travaux suspension des indemnités de chômage qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir résiliation des rapports de service administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

This article was applied by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2207686 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, compte-tenu du préjudice financier résultant de l'impossibilité d'accéder à sa propriété ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ne justifie pas des recettes attendues ni d'un plan financier prévisionnel susceptible de garantir l'équilibre financier de son projet hôtelier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le risque d'infiltration n'est pas établi.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras