Civilian War Victim Pension Appeal Dismissal for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision rejecting their claim for disability pension as a civilian war victim, an appeal which was previously dismissed by the administrative tribunal in a summary order. The high administrative court dismissed the subsequent appeal because the filing contained no statement of grounds or arguments against the contested order, which constitutes a manifest ground for inadmissibility that cannot be rectified after the statutory time limit for filing the appeal has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-6, Article L. 822-1; Civilian War Victim Pension Appeal Dismissal for Lack of Grounds: The high administrative court dismissed the subsequent appeal because the filing contained no statement of grounds or arguments against the contested order, which constitutes a manifest ground for inadmissibility that cannot be rectified after the statutory time limit for filing the appeal has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling: 'Le pourvoi de M. A n'est pas admis' (The appeal of Mr. A is not admitted).
The decision to declare the appeal inadmissible is based on this article, cited in the reasoning to support the final order.
This article, combined with Art. R. 411-1, establishes the procedural ground for inadmissibility (lack of statement of grounds) that justifies the final order.
This article establishes the requirement for the admission procedure, which is the context for the final inadmissibility order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre.
Par une ordonnance n° 2104124 du 4 mai 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3e chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :