Cassation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sought symbolic damages from an administrative court, whose initial rejection and subsequent appeal rejection were both made via order, filed a cassation appeal with the highest administrative court, but the appeal was deemed inadmissible because it was submitted on January 24, 2023, long after the three-month deadline expired on December 3, 2022, following notification of the contested appellate order on September 2, 2022, leading the court to refuse admission for being manifestly late according to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-1 du code de justice administrative; Cassation Appeal Dismissed for Untimely Filing: Il résulte de la combinaison des articles R. 821-2, R. 811-5 et R. 421-7 du même code que le délai de recours en cassation est de trois mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible according to the preliminary admission procedure outlined in this article.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility not susceptible to being covered.
The appeal was filed late, which constitutes the manifest inadmissibility cited in the reasoning (although this article is not explicitly cited in the dispositive, the conclusion rests on the expired time limit established by it, but I must adhere strictly to the dispositive. Since the dispositive only orders non-admission, and R. 822-5 links directly to the decision not to admit, I will only include the main grounds cited.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M.B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'une " demande de condamnation à un euro symbolique pour dédommagement ". Par une ordonnance n° 2200307 du 25 avril 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22BX01234 du 31 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Il résulte de la combinaison des articles R. 821-2, R. 811-5 et R. 421-7 du même code que le délai de recours en cassation est de trois mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance qu'il attaque le 2 septembre 2022. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 3 décembre 2022. Le pourvoi de M. A dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 janvier 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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