Property Owners' Association Appeal on Permit Suspension Moot Due to Prior Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought to suspend the execution of municipal decisions granting a construction permit and an amending permit for an external elevator installation, after the lower administrative court's emergency judge rejected their request. The high administrative court determined that since a separate ruling from the same administrative court had already rejected the association's main application to annul those same permits, the appeal concerning the suspension order became moot, resulting in a declaration that there was no need to rule on the appeal regarding the suspension, the rejection of other related conclusions, and an order requiring the association to pay a specified sum to the permit beneficiary for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association Appeal on Permit Suspension Moot Due to Prior Judgment on Merits: The high administrative court determined that since a separate ruling from the same administrative court had already rejected the association's main application to annul those same permits, the appeal concerning the suspension order became moot, resulting in a declaration that there was no need to rule on the appeal regarding the suspension, the rejection of other related conclusions, and an order requiring the association to pay a specified sum to the permit beneficiary for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
This article is cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 13 juillet 2016 et du 17 février 2020 par lesquels la maire de Paris a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. B A en vue de la construction d'un ascenseur extérieur dans la cour de l'immeuble du 5 rue Aubriot.
Par une ordonnance n° 2226288 du 6 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 8 février, 28 août et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 28 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une ordonnance n° 2215939/4-1 du 28 septembre 2023, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 13 juillet 2016 et du 17 février 2020 par lesquels la maire de Paris a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. A en vue de la construction d'un ascenseur extérieur dans la cour de l'immeuble du 5 rue Aubriot. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris contre l'ordonnance par laquelle la juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces arrêtés, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris, il y a lieu en revanche de mettre, à ce titre, à la charge de ce syndicat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris est rejeté.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris reverse à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 5 rue Aubriot à Paris et à M. B A.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation