Council of State Dismisses Appeal for Untimely Filing in Housing Order Non-Compliance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having obtained an administrative court order compelling the prefect to offer emergency housing following recognition by a mediation commission, appealed a subsequent order from the administrative tribunal president that refused to impose a penalty for non-compliance; however, the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on January 20, 2023, well after the two-month deadline, as notification of the challenged order was received no later than August 2, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Council of State Dismisses Appeal for Untimely Filing in Housing Order Non-Compliance Case: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the basis for the decision not to admit the appeal.
This article provides the basis for the Chamber President to decide by order not to admit the appeal if it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'exécuter la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200440 du 11 mars 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Hérault de lui présenter une offre effective d'hébergement dans un logement de transition ou un logement-foyer et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 2200440 du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte pour l'exécution du jugement du 11 mars 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée au plus tard le 2 août 2022. Le pourvoi de M. A dirigé contre cette ordonnance n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 janvier 2023. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras