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470771 ECLI:FR:CECHS:2023:470771.20230718 Généré par l'IA

Appeal Against Medical Disciplinary Decision Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 470771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a disciplinary decision from the national chamber of the medical association, which had upheld the rejection of a complaint filed against a practitioner; the Council of State, acting as the court of cassation, rejected the appeal on the grounds that it was inadmissible because the appeal was not presented by an attorney mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, and the notification of the challenged decision had indicated this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Medical Disciplinary Decision Rejected Due to Procedural Non-Compliance: Le pourvoi de Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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motifs de cassation droit disciplinaire médecin praticien conformité administrative notification de la décision décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for admission of an appeal in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main order rejects the appeal (pourvoi) filed by Ms. D.
Article R. 822-5 du même code
This article grants the chamber president the power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandated legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
This article establishes the obligation to be represented by an attorney for submitting appeals in cassation, justifying the inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
This article authorizes the administrative court to reject an appeal without prior regularization if representation by an attorney was mandatory and mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appeal (pourvoi) filed by Ms. D.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of an appeal in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article grants the chamber president the power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandated legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

This article establishes the obligation to be represented by an attorney for submitting appeals in cassation, justifying the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This article authorizes the administrative court to reject an appeal without prior regularization if representation by an attorney was mandatory and mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a porté plainte contre M. C A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 23 novembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil