LLC's Withdrawn Appeal Regarding Tax Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a decision by the administrative court, subsequently upheld by the administrative court of appeal, that had rejected its claims for the discharge of reassessed Value Added Tax and corporate income tax, along with associated penalties, covering the period from 2013 to 2018. The Council of State issued an order accepting the applicant's implied withdrawal of its appeal because the company had stated its intention to file a supplementary memorandum in its summary appeal but failed to submit it within the three-month time limit stipulated by the relevant procedural rules, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn its proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; LLC's Withdrawn Appeal Regarding Tax Reassessment: The Council of State issued an order accepting the applicant's implied withdrawal of its appeal because the company had stated its intention to file a supplementary memorandum in its summary appeal but failed to submit it within the three-month time limit stipulated by the relevant procedural rules, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn its proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the act of withdrawal (désistement d'instance) based on the procedural failure mentioned in the reasoning.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order when it occurs before the admission of the appeal.
This article establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed within the stipulated time frame, which justifies the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Saint-Affrique Nettoyage a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1904600, 1904605, 1904606 et 1905946 du 3 novembre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21TL20135 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Saint-Affrique Nettoyage contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Affrique Nettoyage demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. La société Saint-Affrique Nettoyage, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 précité que la société Saint-Affrique Nettoyage est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Saint-Affrique Nettoyage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Saint-Affrique Nettoyage.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :