Legislator Jurisprudence & Législation
470706 ECLI:FR:CECHS:2023:470706.20230504 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 470706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their request to be granted refugee status or subsidiary protection, following an earlier rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State dismissed the appeal because the filing of a cassation appeal before the Council of State generally requires representation by a lawyer, an obligation from which this type of appeal is not exempt, and the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to secure such representation when the contested decision notice mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because the filing of a cassation appeal before the Council of State generally requires representation by a lawyer, an obligation from which this type of appeal is not exempt, and the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to secure such representation when the contested decision notice mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale statut juridique demande de statut de protection recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite of serious grounds or admissibility for the appeal to be admitted before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the operative order declaring the appeal inadmissible (impliedly based on the procedural rule discussed).
Article R. 822-5 du même code
Cited as the procedural basis allowing the Chamber President to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (impliedly based on the procedural rule discussed).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite of serious grounds or admissibility for the appeal to be admitted before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis allowing the Chamber President to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22005871 du 10 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 7 mars 2023, notifiée le 13 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :