Legislator Jurisprudence & Législation
470677 ECLI:FR:CECHS:2023:470677.20230509 Généré par l'IA

Failure to Rectify Order Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 470677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought rectification of a prior order from the Council of State, which had rejected the litigant's appeal concerning the administrative judge's alleged failure to respond within 48 hours to a request for an injunction to prohibit polluted effluent discharges into local waterways. The court, invoking provisions of the administrative justice code requiring legal representation for appeals before the Council of State, determined that the request for rectification, being subject to the same formalities as the initial appeal, was inadmissible because it was not filed by a lawyer, especially after the litigant had been invited to regularize the filing. Consequently, the court dismissed the request for rectification.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 432-1 du même code; Failure to Rectify Order Due to Lack of Legal Representation: The court, invoking provisions of the administrative justice code requiring legal representation for appeals before the Council of State, determined that the request for rectification, being subject to the same formalities as the initial appeal, was inadmissible because it was not filed by a lawyer, especially after the litigant had been invited to regularize the filing. Consequently, the court dismissed the request for rectification.

Mots-clés

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représentation légale demande tardive de récusation relief état requis défaillance du mandataire incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Litigation Section to dismiss the request by order when it has not been regularized after being invited to do so.

Art. R. 432-1 du même code

This provision mandates representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which non-compliance led to the inadmissibility of the request mentioned in the order.

Art. R. 833-1 du code de justice administrative

This provision governs the appeal for material error rectification, which was declared inadmissible based on procedural failures related to its introduction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin d'interdire immédiatement la poursuite de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche, à l'aval de Vizille, et dans la Drac, à l'aval du barrage de Notre-Dame de Commiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne l'a pas informé des suites données à sa demande dans un délai de quarante-huit heures, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 470233 du 13 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. C, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 11 mars 2023, M. C demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.

Par un courrier du 10 mars 2023, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité M. C à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".

3. Le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. C tend à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 13 janvier 2023 du président de la section du contentieux. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 9 mai 2023

Signé : Mme B de Silva

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain