Municipality's Appeal Against Retaining Wall Repair Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative tribunal judge requiring the municipality to fully repair a specific retaining wall, and upon the municipality's appeal of the resulting order mandating the repairs under penalty, the higher court determined that the municipality's arguments—alleging an error of law in relying on prior judgments establishing the wall as a public work under municipal guardianship and a failure to consider evidence of serious contestation regarding the repair obligation—were manifestly unfounded. Consequently, the court dismissed the appeal, finding it manifestly devoid of serious merit under the relevant provisions for inadmissibility of appeals against emergency rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Appeal Against Retaining Wall Repair Order Dismissed: Consequently, the court dismissed the appeal, finding it manifestly devoid of serious merit under the relevant provisions for inadmissibility of appeals against emergency rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive states that the appeal is not admitted.
The decision not to admit the appeal is explicitly justified under this article because the appeal was deemed manifestly devoid of merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Vienne, sous astreinte journalière de 2 000 euros, de réaliser des travaux de reprise complète du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi.
Par une ordonnance n° 2207085 du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vienne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Vienne a été informé le 17 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Vienne soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :
- commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère exécutoire des jugements d'annulation des 14 juin et 26 juillet 2002, qui étaient motivés par le fait que le mur en cause devait être regardé comme un accessoire de la voie publique et présentait ainsi le caractère d'un ouvrage public dont la commune avait la garde, pour considérer que l'obligation de la commune de procéder à des travaux de réfection ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
- méconnu son office en s'abstenant totalement d'examiner les éléments du dossier, dont il résultait pourtant que la mesure sollicitée se heurtait bien à une contestation sérieuse.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vienne n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vienne.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
470568