Legislator Jurisprudence & Législation
470656 ECLI:FR:CECHS:2023:470656.20230314 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court of Appeal of Paris (Kafala Representation Requirement)

Numéro de cause 470656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the administrative court of Paris, subsequently upheld by the administrative court of appeal of Paris, which had rejected her request for family reunification based on a *kafala* arrangement for her child. The administrative court of final appeal refused to admit the appeal because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as stipulated by the code of administrative justice, a requirement that had been duly noted when the appealed judgment was served.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Petitioner v. Administrative Court of Appeal of Paris (Kafala Representation Requirement): The administrative court of final appeal refused to admit the appeal because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, as stipulated by the code of administrative justice, a requirement that had been duly noted when the appealed judgment was served.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union représentation obligatoire par avocat droit étranger droit de pétition droit de cité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the Chamber to rule on the inadmissibility of the appeal by order.

Art. R. 821-3 du même code

Used to establish the requirement for legal counsel, which was not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant Nassim Bouasaba, recueilli en vertu d'une kafala. Par un jugement n° 1915086/2-1 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02008 du 5 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'arrêt contesté, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Paris, le 14 mars 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation