Legislator Jurisprudence & Législation
470642 ECLI:FR:CECHS:2023:470642.20230418 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Tribunal (Pension Claim Rejection Due to Lack of Counsel)

Numéro de cause 470642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a lower administrative court's order rejecting her claim for her deceased father's retirement pension, following an initial rejection by the administrative tribunal. The court summarily dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by an attorney mandated before the highest administrative courts, which is a mandatory requirement for such appeals, rendering the petition inadmissible and unreceivable for failing to meet this procedural prerequisite, as explicitly noted in the notification of the decision under challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5, Art. R. 821-3; Appellant v. Administrative Tribunal (Pension Claim Rejection Due to Lack of Counsel): The court summarily dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by an attorney mandated before the highest administrative courts, which is a mandatory requirement for such appeals, rendering the petition inadmissible and unreceivable for failing to meet this procedural prerequisite, as explicitly noted in the notification of the decision under challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision décisions en matière de pension de retraite recours contre des décisions administratives condition de recevabilité conseil juridique mandaté recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. 1er
This article directly enacts the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Art. R. 822-5
This provision, cited in the reasoning, justifies the President's power to decide by order on the non-admission of the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3
This provision establishes the mandatory requirement for representation by a Council of State lawyer, the breach of which leads to the inadmissibility decided in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article directly enacts the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Art. R. 822-5

This provision, cited in the reasoning, justifies the President's power to decide by order on the non-admission of the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3

This provision establishes the mandatory requirement for representation by a Council of State lawyer, the breach of which leads to the inadmissibility decided in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris le bénéfice de la pension de retraite de son défunt père, M. A D. Par une ordonnance n° 2123645 du 11 février 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA01265 du 15 décembre 2022, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

470642