Defender of Rights' Refusal to Refer EU Data Protection Question Not Reviewable Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision of the Defender of Rights, who declined a request to refer a question regarding the interpretation of a European Union regulation on data protection in light of the Universal Declaration of Human Rights to the administrative court for an opinion. The court ruled that the Defender of Rights' decision not to proceed with a claim, as governed by the organic law establishing the office, does not constitute an administrative decision that creates an actionable grievance subject to appeal against abuse of power, rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 122-12 du même code; Defender of Rights' Refusal to Refer EU Data Protection Question Not Reviewable Administrative Act: The court ruled that the Defender of Rights' decision not to proceed with a claim, as governed by the organic law establishing the office, does not constitute an administrative decision that creates an actionable grievance subject to appeal against abuse of power, rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejection of the request is implied by the reasoning, which focuses on the manifest inadmissibility of the claim against the Défenseur des droits' decision, which corresponds to the procedural basis for rejection.
This article governs the Tribunal's competence to reject requests suffering from manifest inadmissibility, which is the basis for the decision.
This article authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le Défenseur des droits n'a pas donné suite à sa demande de saisir le Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis sur une question touchant à l'interprétation ou à la portée du réglement UE 2016:679 dit A au regard de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ". En vertu de l'article 5 de cette même loi organique : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ". L'article 24 de cette même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ".
3. M. B a demandé l'annulation de la décision, formalisée par un courriel du 18 janvier 2023, par laquelle le Défenseur des droits a décidé de ne pas donner suite à sa réclamation à l'issue de l'instruction de son dossier. Toutefois, la réponse par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 du Défendeur des droits sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 14 février 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA