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470625 ECLI:FR:CECHS:2024:470625.20240320 Généré par l'IA

Appeal Against Partial Damages Award for Career Irregularities

Numéro de cause 470625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal, which had upheld a prior judgment that partially granted her claim for damages against the State due to irregularities in her career management, awarding her back pay for a specific period and 5,000 euros for moral prejudice, while rejecting the remainder of her 172,000 euro claim. The reviewing body determined that none of the appellant's grounds of appeal, which alleged errors of law, mischaracterization of facts regarding the timing of her reintegration request, and insufficient compensation, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules concerning the pre-admission filtering of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Against Partial Damages Award for Career Irregularities: The reviewing body determined that none of the appellant's grounds of appeal, which alleged errors of law, mischaracterization of facts regarding the timing of her reintegration request, and insufficient compensation, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules concerning the pre-admission filtering of appeals.

Mots-clés

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demande partielle indemnité pour tort moral qualité pour recourir indemnisation étatique erreur de fait erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

article R. 822-5 du même code

This provision is cited implicitly as the basis for the court's ability to decide not to admit the appeal by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs, although no specific order for costs was actually made against the parties in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 172 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de diverses irrégularités commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1902886 du 18 mars 2021, rectifié par une ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au plein traitement qu'elle aurait dû percevoir durant la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018 ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 21LY01471 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il oppose le caractère définitif du jugement n° 1701622 du 22 janvier 2019 du tribunal administratif de Dijon pour rejeter sa demande indemnitaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'a demandé sa réintégration à l'issue de son congé de longue maladie que le 21 septembre 2017 ;

- d'erreur de droit, de méconnaissance de l'autorité de chose jugée et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que l'administration n'a pas commis une faute dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour statuer sur sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la somme de 5 000 euros qu'elle a obtenue en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence n'est pas insuffisante.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras