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470615 ECLI:FR:CECHS:2023:470615.20230427 Généré par l'IA

Procedural Bar to Appeal of Asbestos Damages Claim

Numéro de cause 470615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought reversal of a lower administrative court's dismissal of their claim for €30,000 in damages against the State, alleging negligent failures in preventing occupational asbestos exposure risks. The highest administrative court determined that the appeal could not be admitted because it was filed by the appellant directly and not through an attorney mandated for appeals before the highest administrative court, a mandatory requirement for this type of case, especially since the notification of the decision being appealed had specified this procedural obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Procedural Bar to Appeal of Asbestos Damages Claim: The highest administrative court determined that the appeal could not be admitted because it was filed by the appellant directly and not through an attorney mandated for appeals before the highest administrative court, a mandatory requirement for this type of case, especially since the notification of the decision being appealed had specified this procedural obligation.

Mots-clés

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exposition à l'amiante production de créance condition de recevabilité empêchement de procéder notification de la décision licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The appeal was refused admission by order because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. 1er

The substantive decision to declare the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par une ordonnance n° 1707552 du 5 décembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber