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470605 ECLI:FR:CECHS:2023:470605.20230505 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Exchange Driving License Dismissed for Lack of Representation Before High Administrative Court

Numéro de cause 470605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to exchange his Swiss driving license for a French one, following the administrative tribunal's rejection of his initial claim. The court ordered the inadmissibility of the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, as required by the procedural code, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of his request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Against Refusal to Exchange Driving License Dismissed for Lack of Representation Before High Administrative Court: The court ordered the inadmissibility of the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, as required by the procedural code, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of his request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite retrait de permis de conduire représentation légale production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the non-admission decision.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided not to admit the appeal via ordinance based on this article concerning inadmissibility due to lack of lawyer representation.

Art. R. 612-1 du même code

This procedural rule governed the invitation for the appellant to regularize his appeal, the non-compliance with which led to the current decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange. Par un jugement n° 2105952 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL00077 du 17 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au greffe de cette cour, formé par M. B contre le jugement du 8 novembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 25 janvier 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras