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470600 ECLI:FR:CECHS:2024:470600.20240104 Généré par l'IA

Litigant Fails to Have Accident Recognized as Service-Related Due to Procedural Defect in Appeal

Numéro de cause 470600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision upholding the refusal of an administrative authority to recognize an accident as service-related, following a rejection by the administrative tribunal and subsequent dismissals of an appeal and a request for material error correction by the administrative court of appeal, which also imposed a fine for abusive recourse. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer specializing in high courts, as required for such appeals, and the litigant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of her request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Have Accident Recognized as Service-Related Due to Procedural Defect in Appeal: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a lawyer specializing in high courts, as required for such appeals, and the litigant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of her request for legal aid.

Mots-clés

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vice de procédure erreur administrative assistance judiciaire gratuite atteinte corporelle due à l'accident état requérant omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which led to the non-admission.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the appellant to regularize the submission, failure to comply resulted in inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 13 février 2019. Par un jugement n° 1908291 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02727 du 7 avril 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 22DA01002 du 13 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme B contre cette ordonnance et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 11 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, notifiée le 24 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 octobre 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras