Legislator Jurisprudence & Législation
470590 ECLI:FR:CECHS:2023:470590.20231026 Généré par l'IA

Land Management Group v. Ministry of Decisions on Agricultural Parcels

Numéro de cause 470590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A land management group sought annulment of ministerial decisions upholding the administrative rejection of its request for permission to operate agricultural parcels, as well as subsequent penalty fines related to illegal operation, after the administrative tribunal initially rejected its claims. The administrative court of appeal partially reformed the judgment, reducing the penalty, but the group appealed further, arguing the initial rejection of the operating authorization request should have been treated as a substantive refusal, preventing a tacit authorization under the rural code. The high administrative court ruled by order that the ground of appeal concerning the legal qualification of the initial administrative rejection was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Land Management Group v. Ministry of Decisions on Agricultural Parcels: The administrative court of appeal partially reformed the judgment, reducing the penalty, but the group appealed further, arguing the initial rejection of the operating authorization request should have been treated as a substantive refusal, preventing a tacit authorization under the rural code. The high administrative court ruled by order that the ground of appeal concerning the legal qualification of the initial administrative rejection was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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bien-fonds agricole droit foncier recours en annulation en droit de l'Union contrôle du fermage réforme administrative recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, which is the primary dispositive action.

Article R. 822-5

The court likely used the underlying authority mentioned in the text (Art. R. 822-5 of the code de justice administrative) to refuse admission by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement foncier agricole (GFA) du Marsolleau a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire des communes de Saumure et de Verrie, ainsi que la décision du 6 mai 2019 par laquelle ce préfet l'a mis en demeure de cesser d'exploiter ces parcelles, et l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel ce même préfet lui a infligé une pénalité d'un montant de 38 163 euros à raison de l'exploitation illégale de des parcelles en cause et la décision de la commission des recours du 17 juin 2021 ramenant le montant de cette pénalité à 20 877,40 euros. Par un jugement n°s 1904381, 1907114, 2101629 du 28 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 22NT01878 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du GFA du Marsolleau, réformé ce jugement, ramené à 400 euros par hectare le montant de la sanction infligée au GFA du Marsolleau et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GFA du Marsolleau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le GFA du Marsolleau soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le préfet des Pays-de-la-Loire a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'exploiter doit être regardée comme opposant à cette demande un refus prononcé pour un motif de fond et qu'elle a, de ce fait, en application de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite d'exploiter.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du GFA du Marsolleau n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole du Marsolleau.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras