Individual v. Administration Regarding Annulment of Removal for Job Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision regarding their removal from service for job abandonment, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative council summarily rejected the appeal because the filing of a petition for annulment before the Council of State, which concerns a decision not exempt from the requirement, was not presented by a mandated lawyer, as the individual's prior request for legal aid had also been rejected, rendering the appeal inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Individual v. Administration Regarding Annulment of Removal for Job Abandonment: The administrative council summarily rejected the appeal because the filing of a petition for annulment before the Council of State, which concerns a decision not exempt from the requirement, was not presented by a mandated lawyer, as the individual's prior request for legal aid had also been rejected, rendering the appeal inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the ground for the non-admission procedure, as the appeal was not admitted because it was either inadmissible or lacked serious grounds.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer, the failure of which leads to inadmissibility.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to the lack of representation by counsel.
This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le vice-recteur de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1900557 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00938 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 13 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 472496 du 6 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le vice-recteur de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste soit annulé. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :