Legislator Jurisprudence & Législation
470586 ECLI:FR:CECHS:2023:470586.20230523 Généré par l'IA

Applicants v. Family Allowance Fund and Administrative Tribunal: Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Mandatory Representation

Numéro de cause 470586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought to annul an administrative tribunal's order which had rejected their request to void a partial remission of a housing benefit debt granted by a family allowance fund, but their appeal to the highest administrative court was not admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative courts, and despite being invited to regularize the filing within a specified deadline, the applicants failed to do so, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules concerning mandatory representation and failure to cure formal defects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis; Applicants v. Family Allowance Fund and Administrative Tribunal: Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Mandatory Representation: Le pourvoi de M. B et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 13 février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B et Mme D n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale vice de procédure formel prestation obligatoire demande adressée à l'autorité présentation devant l'autorité procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited implicitly through the failure to remedy the lack of representation by a lawyer, which permits the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the parties to regularize their appeal, which they failed to do.

Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis.

This order constitutes the final dispositive ruling, although it does not cite a substantive ground for inadmissibility in the order itself, only the procedural basis in the reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Par une ordonnance n° 2202850 du 30 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 13 février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B et Mme D n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D.

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras