Appellant v. Employer (Pay Suspension Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a judgment upholding the denial of her claim against an employer for suspending her pay and advancement rights due to an alleged absence of service rendered on a specific day in 2012, following rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative body refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the high court, as required for such appeals, and the notification of the decision under appeal had indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appellant v. Employer (Pay Suspension Appeal): The administrative body refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the high court, as required for such appeals, and the notification of the decision under appeal had indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the prerequisite of admission for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning regarding the power of the President of the Chamber to refuse admission for lack of representation by counsel.
Cited in the reasoning to establish that legal representation by a Council of State lawyer was mandatory.
Cited in the reasoning regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not filed by a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle La Poste, en l'absence de service fait, a suspendu ses droits à traitement et à l'avancement pour la journée du 27 septembre 2012. Par un jugement n° 2003230 du 23 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02382 du 9 novembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la société La Poste.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil