Legislator Jurisprudence & Législation
470541 ECLI:FR:CECHS:2023:470541.20230523 Généré par l'IA

Traveler Accommodation Site Refusal Appeal Withdrawal

Numéro de cause 470541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a local authority's refusal to permit the development of a traveler accommodation site, a claim that was rejected first by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State, however, did not rule on the merits of the appeal because the appellant failed to submit the promised complementary brief within the three-month period following the registration of the appeal, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du même code; Traveler Accommodation Site Refusal Appeal Withdrawal: The Council of State, however, did not rule on the merits of the appeal because the appellant failed to submit the promised complementary brief within the three-month period following the registration of the appeal, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait autorité administrative retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in Article 1st of the dispositive to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Art. R. 611-22 du même code

Cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to submit a complementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Cormelles-le-Royal s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage. Par un jugement n° 2001469 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00751 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cormelles-le-Royal la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Cormelles-le-Royal.

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras