Appellant Lacked Mandatory Legal Representation for Council of State Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court's order which had dismissed their request for suspension of an expulsion measure toward Algeria, release from administrative detention, and reconsideration of their residency permit application. The high court dismissed the appeal because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated for appeals to the Council of State, as required by law for such appeals, and this deficiency was not cured following the rejection of their application for legal aid and subsequent notification of the procedural requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appellant Lacked Mandatory Legal Representation for Council of State Appeal: The high court dismissed the appeal because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated for appeals to the Council of State, as required by law for such appeals, and this deficiency was not cured following the rejection of their application for legal aid and subsequent notification of the procedural requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible or based on no serious ground, as stated in the rule for admission of appeals in cassation.
The appeal was inadmissible because the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat was not fulfilled.
The President of the chamber decided not to admit the appeal by order due to the lack of a lawyer, which constitutes an inadmissibility that could not be cured.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet à destination de l'Algérie, en deuxième lieu, d'ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative et sa remise en liberté et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour.
Par une ordonnance n° 2300014 du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 20 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300210, présentée le 17 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 20 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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