Legislator Jurisprudence & Législation
470509 ECLI:FR:CECHS:2023:470509.20230207 Généré par l'IA

Nationality Annulment Claim Dismissed for Lack of Factual Precision

Numéro de cause 470509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a 1967 decree concerning French nationality, arguing that both parents were born before 1962 and thus held French nationality under the 1946 law. The court dismissed the request through an order, reasoning that this specific legal argument lacked the necessary factual precision required under Article R. 122-12, 7° of the Administrative Justice Code to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Nationality Annulment Claim Dismissed for Lack of Factual Precision: The court dismissed the request through an order, reasoning that this specific legal argument lacked the necessary factual precision required under Article R. 122-12, 7° of the Administrative Justice Code to allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation argumentation motivée arrêté du Conseil d'État état civil preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the cited procedural rule.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request by ordinance due to lack of sufficiently precise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 avril 1967 relatif à certaines dispositions concernant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B soutient que ses deux parents sont nés avant 1962 et bénéficiaient donc de la nationalité française en vertu de la loi du 7 mai 1946. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 février 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :