Legislator Jurisprudence & Législation
470506 ECLI:FR:CECHS:2023:470506.20230817 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation Before Council of State

Numéro de cause 470506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, which was subsequently appealed to the Council of State after an initial rejection by the same court. The court determined that the appeal was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney before the Council of State, as this obligation was noted in the notification of the contested order, and the appellant's request for legal aid had been denied. Therefore, pursuant to legal provisions governing the admission of appeals on points of law, the appeal was not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation Before Council of State: The court determined that the appeal was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney before the Council of State, as this obligation was noted in the notification of the contested order, and the appellant's request for legal aid had been denied. Therefore, pursuant to legal provisions governing the admission of appeals on points of law, the appeal was not admitted.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat droit des États statut juridique recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for appeals of this type, which was not met.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22039637 du 12 octobre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :