Naturalization Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court of appeal's order, which upheld a lower administrative tribunal's decision to dismiss further proceedings regarding their naturalization application. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because it was filed directly by the applicant and not by a lawyer mandated for appeals before the highest court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, leading to the appeal being declared inadmissible under the procedural rules governing mandatory legal representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Naturalization Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because it was filed directly by the applicant and not by a lawyer mandated for appeals before the highest court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested order, leading to the appeal being declared inadmissible under the procedural rules governing mandatory legal representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the procedural rules cited in the reasoning.
This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to the failure to comply with the mandatory requirement of counsel.
This article establishes the mandatory requirement for counsel when filing an appeal before the Council of State, which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif à une demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2106601 du 19 mai 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT01902 du 24 novembre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 février 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation