Nationality Certificate Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision denying the issuance of a French nationality certificate, an action that was dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because the petition for cassation was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals when the obligation was noted in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Nationality Certificate Annulment Appeal Inadmissibility: The Council of State dismissed the appeal because the petition for cassation was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals when the obligation was noted in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dispositive ruling, which is the non-admission of the appeal.
Cited as the legal basis for the procedure leading to the non-admission of the appeal due to lack of serious grounds or inadmissibility.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
Cited to establish the requirement for mandatory representation by an attorney before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision n° 6429/2019 du 23 avril 2019 par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par une ordonnance n° 2210924 du 30 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03371 du 14 décembre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13/03/2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation