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470488 ECLI:FR:CECHS:2023:470488.20230321 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation and Mandatory Legal Representation at Council of State

Numéro de cause 470488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Interior Minister's decision invalidating their driver's license due to zero points and to compel its restoration, a request initially rejected by the administrative tribunal. The President of the Administrative Court of Appeal subsequently transmitted the appeal to the Council of State, which determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer at the Council of State, despite the appellant being formally invited to regularize this deficiency, leading the court to refuse admission of the appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation and Mandatory Legal Representation at Council of State: The President of the Administrative Court of Appeal subsequently transmitted the appeal to the Council of State, which determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer at the Council of State, despite the appellant being formally invited to regularize this deficiency, leading the court to refuse admission of the appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire état requis licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision, concerning the non-admission of an appeal for lack of a lawyer, justifies the decision announced in the dispositive, even if the final order cites the conclusion of non-admission rather than the article itself in the numbered list.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision governs the requirement to invite the appellant to regularize their filing, which preceded the finding of inadmissibility in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2214320 du 7 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE00041 du 10 janvier 2023 enregistrée le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au greffe de cette cour présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 24 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras