Administrative Retirement Suspension Appeal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision compelling her retirement and requested an order for its review, after the initial administrative tribunal rejected her emergency appeal; however, because a subsequent order from the same tribunal later granted the requested suspension and compelled the review, the high administrative court determined that the appeal against the prior rejection became moot, and pursuant to the provisions regarding moot appeals, it therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the appeal while simultaneously ordering the public hospital authority to pay the appellant €3,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Retirement Suspension Appeal Mootness and Costs Award: Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative decision is to rule that there is no need to rule on the appeal because it has become moot.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to rule that there is no need to proceed when the appeal becomes moot.
This operative article orders the payment of costs.
This provision is cited in the dispositive orders for the award of costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à la retraite à compter du 11 février 2021 et d'enjoindre à l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2210623 du 22 décembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 30 janvier et le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B soutient qu'elle a obtenu la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par une ordonnance du 9 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par une ordonnance n° 2300867 du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions par lesquelles Mme B lui demandait de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à la retraite à compter du 11 février 2021 et d'enjoindre à l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : L'AP-HM versera la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras