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470412 ECLI:FR:CECHS:2023:470412.20231020 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Manifestly Devoid of Merit Regarding Tree Felling Authorization

Numéro de cause 470412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations sought the suspension of an administrative order authorizing the felling of three trees based on an emergency proceeding, which was rejected by the administrative tribunal's summary judge. The applicants appealed this rejection, arguing errors of law regarding the necessity of the felling, its qualification under environmental code provisions, and the assessment of compensation measures. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission, and therefore dismissed the appeal through an order based on the procedural rule allowing for the refusal of admission for appeals manifestly devoid of merit against summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 350-3 du code de l'environnement, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Manifestly Devoid of Merit Regarding Tree Felling Authorization: The applicants appealed this rejection, arguing errors of law regarding the necessity of the felling, its qualification under environmental code provisions, and the assessment of compensation measures. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission, and therefore dismissed the appeal through an order based on the procedural rule allowing for the refusal of admission for appeals manifestly devoid of merit against summary decisions.

Mots-clés

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abattage d'arbres décisions incidentes erreur administrative droit d'ébrancher qualité pour recourir résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against summary decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request concerning legal costs, although the dispositive does not explicitly rule on them in the provided text.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé l'abattage de trois arbres sur le quai Maréchal Foch à Lannion. Par une ordonnance n° 2205631 du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 12 et 26 janvier 2023, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre demande au Conseil d'État :

1°)d'annuler cette ordonnance ;

2°)statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo et Penthièvre soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, en ce qu'elle a considéré que la dérogation permettant l'abattage d'arbres pouvait être obtenue indépendamment du permis de construire et en se fondant ainsi sur l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi dite " 3DS " du 21 février 2022, alors que le permis était antérieur ;

- d'une erreur de droit, et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant que l'abattage des arbres était nécessaire à la réalisation du projet au sens de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit, et d'une dénaturation des pièces du dossier, en écartant l'existence d'un doute sérieux par une appréciation erronée sur mise en œuvre des mesures de compensation de l'abattage.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre.

Copie en sera à la commune de Lannion, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Plestin Environnement.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain