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470397 ECLI:FR:CECHS:2023:470397.20230606 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 470397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the president of the administrative appeals commission upholding the refusal of a visa to enter France, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer required for appeals to the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied, leading to the dismissal of the appeal for non-admission under procedural rules concerning mandatory representation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer required for appeals to the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied, leading to the dismissal of the appeal for non-admission under procedural rules concerning mandatory representation.

Mots-clés

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visa représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for the admission of an appeal (pourvoi) to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by an Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for introduction of appeals, the non-compliance with which renders the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This article grants the President the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Art. R. 612-1 du même code
This article allows the reviewing judge to reject submissions that fail to meet mandatory requirements, such as mandatory counsel, without prior request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of an appeal (pourvoi) to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by an Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for introduction of appeals, the non-compliance with which renders the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Art. R. 612-1 du même code

This article allows the reviewing judge to reject submissions that fail to meet mandatory requirements, such as mandatory counsel, without prior request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 décembre 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France. Par une ordonnance n°1903256 du 28 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT02763 du 13 décembre 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 février 2023, notifiée par voie consulaire le 3 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300127, présentée le 11 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 10 février 2023, notifiée par voie consulaire le 3 mars 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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