Legislator Jurisprudence & Législation
470395 ECLI:FR:CECHS:2023:470395.20230608 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 470395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the administrative court that rejected their claim for damages against the State due to the failure to be rehoused, but the appeal was not admitted because it was filed without representation by an attorney required before the highest administrative court. The court reasoned that since the appellant was not exempt from the mandatory requirement for legal counsel and failed to regularize the filing by retaining an attorney after being formally invited to do so, the appeal was inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Legal Representation: The court reasoned that since the appellant was not exempt from the mandatory requirement for legal counsel and failed to regularize the filing by retaining an attorney after being formally invited to do so, the appeal was inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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représentation légale violation du devoir de motiver règlement intérieur qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule concerning the admissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the Chamber for the decision not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis for the non-admission due to failure to regularize the appeal after being invited to do so.

Article 1er

The operative order explicitly states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2122991 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2300382 du 11 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 février 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras