Driving License Exchange Refusal Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld the refusal by the prefect to exchange a Malian driving license for a French one. The administrative court declined to admit the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, as required by law for such appeals, and despite receiving an invitation to regularize the filing following the rejection of the appellant's request for legal aid, the defect was not cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Driving License Exchange Refusal Appeal Admissibility: The administrative court declined to admit the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, as required by law for such appeals, and despite receiving an invitation to regularize the filing following the rejection of the appellant's request for legal aid, the defect was not cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission because it was inadmissible according to the criteria set out in this article.
The President of the Chamber decided not to admit the appeal by order because it was inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
Cited to confirm that legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat was mandatory for this type of appeal.
Cited to justify the requirement for the appellant to regularize the appeal following the missing lawyer representation.
The main order refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un titre de conduite français. Par une ordonnance n° 2207948 du 21 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 janvier 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras