Dismissal of Appeal Against Summary Order Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought suspension of an administrative order placing them on sick leave and an order compelling the Minister of Justice to reexamine their situation, which the administrative tribunal judge rejected under summary review procedures. The administrative court summarily dismissed the subsequent appeal to the highest administrative court because, as an appeal against a decision rendered under summary jurisdiction provisions (which are final), it constituted a cassation appeal requiring representation by a lawyer before the Council of State, an obligation the appellant failed to meet as their filing was not made by such counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Dismissal of Appeal Against Summary Order Due to Lack of Legal Representation: The administrative court summarily dismissed the subsequent appeal to the highest administrative court because, as an appeal against a decision rendered under summary jurisdiction provisions (which are final), it constituted a cassation appeal requiring representation by a lawyer before the Council of State, an obligation the appellant failed to meet as their filing was not made by such counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, implicitly based on the procedural inadmissibility discussed (lack of mandatory representation).
Cited in the reasoning leading to the non-admission of the appeal, which is the final order.
Cited in the reasoning section regarding the procedure for non-admission due to lack of representation, which underpins the final order.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for mandatory representation by an attorney.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation.
Cited in the reasoning to establish the nature of the decision being appealed (final recourse), which justifies the application of admission procedure rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille l'a placé en congé maladie et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2209720 du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du même code.
Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 avril 2023
Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain